Article L615-17 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version19/05/2011
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Version13/03/2014
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 14 (Ab), Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaires52


Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

En l'espèce, et quand bien même il ne s'agit pas formellement d'une question préjudicielle que vous avez posée puisque le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi directement par les parties, il nous semble qu'eu égard tant à la nature très particulière de la compétence en matière de propriété intellectuelle relevant d'une juridiction unique spécialisée (al. 1 de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle), qu'aux termes retenus par le Tribunal des conflits lui-même dans les motifs dans sa décision de 2019 (mentionnant le jugement du TGI) et à la nécessité de statuer dans un délai […] En l'espèce, l'attribution du marché est régie par l'ordonnance n° 2015-899 qui prévoyait, […]

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BOFiP · 19 août 2020

[…] Sur le plan juridique, la notion de brevet est clairement définie par le code de la propriété intellectuelle (CPI) et notamment l'article L. 611-1 du CPI, l'article L. 611-2 du CPI et l'article L. 612-17 du CPI. […] Définition du brevet […] Selon les dispositions de l'article L. 615-17 du CPI, seuls certains tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire sont compétents pour les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention. […]

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www.actu-juridique.fr · 24 mai 2020
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Décisions306


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 13 février 2013, n° 2012/05111
Confirmation

[…] — selon la rédaction de l'article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle modifiée par la loi du 17 mai 2011, les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, […] Les dispositions de l'article L615-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI), applicables à l'espèce s'agissant de dispositions relatives à la compétence des juridictions, sont ainsi rédigées : les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, […]

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  • Action en responsabilité contractuelle·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 avril 2012, n° 11/01318
Cour d'appel : Infirmation

[…] MOTIFS Sur l'exception d'incompétence En vertu de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles figure l'exception d'incompétence. […] Cependant, les juridictions judiciaires en vertu de l'article L 615-17 de code de la propriété intellectuelle sont compétentes pour connaître de l'ensemble du contentieux né des dispositions du code de la propriété intellectuelle sur les brevets, à l'exception des décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété intellectuelle. […]

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  • À l'encontre de·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 octobre 2005, n° 04/15089

[…] Par conclusions signifiées le 2 juin 2005, la société ORCHESTRA KAZIBAO a soulevé, avant tout débat au fond, l'incompétence du tribunal de grande instance de NANTERRE au profit du tribunal de grande instance de PARIS par application des dispositions des articles L 615-17 et R 631-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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