Article L615-18 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 8 (Ab), Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 14

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l'article 32 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :
1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;
2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord.

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2Contrefaçon : consolidation de l’arsenal législatif
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Ainsi, l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle est modifié et les articles L. 615-18 et L. 615-18 du même code sont abrogés, permettant de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour tout le contentieux des brevets y compris celui couvrant les inventions de salariés. […] L. 615-17 CPI ; art. D. 211-6 COJ

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 11 juin 2009, n° 09/00882
Confirmation

[…] La société SCIENT'X qui a formé contredit le 30 janvier 2009 demande à la cour au visa des articles L 615-17, L 615-18 et L 615-19 du code de la propriété intellectuelle de réformer le jugement et de dire que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître du litige. Elle réclame par ailleurs le paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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