Article L615-19 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 13 mars 2014

Commentaires6


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 16 janvier 2011

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 16 janvier 2011

Village Justice · 9 septembre 2010

[…] Chacun de ces actes sont autant d'illustrations de la concurrence déloyale et font l'objet d' […] […] Conformément aux articles L. 615-19 et L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle, les actions portant à la fois sur une contrefaçon de brevet ou de marque et des actes de concurrence déloyale relèvent obligatoirement de la compétence du tribunal de grande instance. […]

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Décisions45


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 octobre 2005, n° 04/15089

[…] Le tribunal étant saisi d'un action en contrefaçon de brevet, les dispositions de l'article L.615-17 et L. 615-19 du Code de la propriété intellectuelle trouvent application et il convient de déclarer le tribunal de grande instance de PARIS seul compétent pour en connaître, conformément aux dispositions de l'article R.631-1 du Code de la propriété intellectuelle .

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  • Propriété intellectuelle·
  • Incompétence·
  • Mise en état·
  • Instance·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Sociétés·
  • Application·
  • Action en contrefaçon·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile

2Tribunal de commerce de Créteil, 25 septembre 2007, n° 2006F00813

[…] Qu'en vertu des dispositions des articles L 615-17, L 615-19 et L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, les Tribunaux de Grande Instance ont compétence exclusive pour connaître du contentieux relatif aux brevets d'invention d'une part, à la contrefaçon de marque d'autre part, que le Tribunal de céans doit donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris.

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  • Sociétés·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Propriété intellectuelle·
  • Fruit·
  • Brevet·
  • Exception d'incompétence·
  • Contrefaçon·
  • Action en revendication·
  • Incompétence·
  • Exception

3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 27 septembre 2013, n° 2012008630

[…] Réfutant ces prétentions, par conclusions du 2 mars 2012 et du 4 mai 2012, au visa des articles L 110-1, L 110-2 et L 721-3 du code de commerce, des articles L 615-17 & L 615- 19 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, A PROCESS et M. X demandent au tribunal compte tenu de ses derniéres modifications sur l'exception, de :

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  • Concurrence déloyale·
  • Dire·
  • Brevet·
  • Demande·
  • Débauchage·
  • Appel d'offres·
  • Ville·
  • Dommages et intérêts·
  • Contrefaçon·
  • Marches
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