Article L615-20 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version13/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 68-1 1968-01-02 art. 67 bis

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 18

La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants.

Entrée en vigueur le 13 mars 2014
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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3 mars 2009, n° 2016/13527

[…] 19, 24, 25 et 27 du brevet européen EP-B-0 570 484 pour sa partie française, par application des articles L.613-3 et L.613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; et pour voir prononcer diverses mesures d'interdiction et de réparation de son préjudice et notamment à titre de provision sur les dommages et intérêts à évaluer à dire d'expert, la somme de deux millions d'euros. […] C comme consultant en application des dispositions de l'article L.615-20 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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  • Revendication·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 9 mars 2007

[…] Par décision en date du 21 Septembre 2006 le juge de la mise en état a désigné Monsieur Robert V en qualité de consultant pour suivre la procédure et assister à l'audience conformément aux dispositions de l'article L. 615-20 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Activité inventive·
  • Intention de nuire·
  • Validité du brevet·
  • Brevets européens·
  • Procédure abusive·
  • Portée du brevet·
  • Homme du métier·
  • Nouveauté·
  • Brevet

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 septembre 2005, n° 04/09365

[…] Attendu que de ces éléments ainsi relevés, il résulte que le tribunal ne peut, pour asseoir sa décision, se référer exclusivement aux conclusions expertales contradictoires versées aux débats; qu'il y a lieu de faire apliccation de l'article L 615-20 du Code de la Propriété Intellectuelle dans les conditions définies au présent dispositif.

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  • Lunette·
  • Contrefaçon·
  • Pseudo·
  • Alliage à mémoire·
  • Sociétés·
  • Invention·
  • Propriété·
  • Brevet européen·
  • L'etat·
  • Titane
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