Article L622-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version01/01/1994
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Version19/12/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Sont admis au bénéfice du présent chapitre :
a) Les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne.
Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
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