Article L622-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version01/01/1994
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Version19/12/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1996

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 11 () JORF 19 décembre 1996

Sont admis au bénéfice du présent chapitre :
a) Les créateurs ressortissants d'un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen.
Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1996
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