Article L622-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version13/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 87-890 1987-11-04 art. 2-1

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 16

Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.
Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication du dépôt.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Commentaire1


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Les délais de prescription de l'action en contrefaçon et en revendication sont modifiés et passent de trois à cinq ans (articles L.511-10, L.521-3, L.611-8, L.615-8, L.622-3, L.623-29, L.712-6, L.716-5 du code de la propriété intellectuelle).

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