Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre II : Produits semi-conducteurs / Section 1 : Dépôt
Article L622-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1992
>
Version13/03/2014
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 16
Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.
Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication du dépôt.
Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication du dépôt.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les délais de prescription de l'action en contrefaçon et en revendication sont modifiés et passent de trois à cinq ans (articles L.511-10, L.521-3, L.611-8, L.615-8, L.622-3, L.623-29, L.712-6, L.716-5 du code de la propriété intellectuelle).
Lire la suite…