Article L623-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version11/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4

Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :

1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaires4


1ENR - Mutations de jouissance à titre onéreux - Baux de nature particulière
BOFiP · 24 mars 2021

[…] Le brevet d'invention est le titre délivré par l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI) à celui qui prétend avoir fait une invention industrielle (code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. 611-1 à CPI, art. L. 615-22). […] L'obtention végétale s'entend de la variété végétale nouvelle créée répondant aux conditions prévues à l'article L. 623-2 du CPI.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°406117
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

Toutefois, une exception a été reconnue en faveur des semences de ferme, d'abord dans le cadre du règlement européen (article 14) puis en droit français, en vertu de la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale qui en a défini le régime juridique aux articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce régime permet aux agriculteurs de réensemencer une variété protégée en utilisant le produit de leur propre récolte, sans avoir besoin de l'autorisation de l'obtenteur. […]

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3Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale
www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 22 janvier 2016

[…] Article 4 ter (nouveau) L'article L. 613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux […] Article 4 quater (nouveau) Le 3° de l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « , et dont sa semence est reproductible en milieu naturel ».

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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 novembre 2019, 18MA03429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. […] Les produits (…) perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; (…) II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. (…) La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A (…) « . L'article 1671 A du même code dispose que : » Les retenues prévues aux articles 182 A, […]

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2ADLC, Avis 14-A-04 du 24 février 2014 relatif à des accords interprofessionnels dans le secteur des semences

[…] 21 Article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle. 22 Groupement d'intérêt public qui regroupe le ministère de l'agriculture, l'INRA et le GNIS. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 6 mars 2014, n° 1200499
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — que l'obtention végétale au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, est la variété végétale nouvelle qui est créée ou découverte et qui peut s'apparenter à un brevet industriel ; que les brevets ou autres droits de propriété industrielle doivent obligatoirement figurer à l'actif immobilisé ; que le défaut d'inscription d'un bien ou d'une valeur à l'actif du bilan de clôture entraîne en vertu des dispositions de l'article 38-2° du code général des impôts une minoration de la variation d'actif net imposable ; qu'aucune valeur n'étant inscrite à l'actif du bilan, […]

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