Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4
Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :
1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.
Commentaires • 4
Toutefois, une exception a été reconnue en faveur des semences de ferme, d'abord dans le cadre du règlement européen (article 14) puis en droit français, en vertu de la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale qui en a défini le régime juridique aux articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce régime permet aux agriculteurs de réensemencer une variété protégée en utilisant le produit de leur propre récolte, sans avoir besoin de l'autorisation de l'obtenteur. […]
Lire la suite…[…] Article 4 ter (nouveau) L'article L. 613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux […] Article 4 quater (nouveau) Le 3° de l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « , et dont sa semence est reproductible en milieu naturel ».
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. […] Les produits (…) perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; (…) II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. (…) La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A (…) « . L'article 1671 A du même code dispose que : » Les retenues prévues aux articles 182 A, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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[…] 21 Article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle. 22 Groupement d'intérêt public qui regroupe le ministère de l'agriculture, l'INRA et le GNIS. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 6 mars 2014, n° 1200499
[…] — que l'obtention végétale au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, est la variété végétale nouvelle qui est créée ou découverte et qui peut s'apparenter à un brevet industriel ; que les brevets ou autres droits de propriété industrielle doivent obligatoirement figurer à l'actif immobilisé ; que le défaut d'inscription d'un bien ou d'une valeur à l'actif du bilan de clôture entraîne en vertu des dispositions de l'article 38-2° du code général des impôts une minoration de la variation d'actif net imposable ; qu'aucune valeur n'étant inscrite à l'actif du bilan, […]
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[…] Le brevet d'invention est le titre délivré par l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI) à celui qui prétend avoir fait une invention industrielle (code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. 611-1 à CPI, art. L. 615-22). […] L'obtention végétale s'entend de la variété végétale nouvelle créée répondant aux conditions prévues à l'article L. 623-2 du CPI.
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