Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4
Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-2 est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2007, 06-11.496, Inédit
[…] Attendu que les sociétés Germicopa et Sicasov font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 623-3 du code de la propriété intellectuelle toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-1 du même code est « définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection » ; qu'en vertu de l'article L. 623-15 du même code le certificat d'obtention végétale désigne,« l'obtention par une dénomination permettant sans confusion ni équivoque son identification » ; que l'obtention, […]
Lire la suite…- Obtention végétale·
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