Article L623-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version11/12/2011
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Version13/03/2014
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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 58

I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation autre que fortuite ou accidentelle et non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :

1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.

III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :

1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;

2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;

3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :

1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;

3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

V.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale, la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation et ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
7 textes citent l'article

Commentaires10


BOFiP · 24 mars 2021

[…] Le brevet d'invention est le titre délivré par l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI) à celui qui prétend avoir fait une invention industrielle (code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. 611-1 à CPI, art. L. 615-22). […] L'obtention végétale s'entend de la variété végétale nouvelle créée répondant aux conditions prévues à l'article L. 623-2 du CPI.

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Dreyfus · 30 avril 2019

Conformément à l'article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, […] une indication géographique identifiant faussement l'origine des vins ou des spiritueux. […] L'article L. 711-4 permet déjà d'invoquer une appellation d'origine ou une indication géographique antérieure pour contrer l'enregistrement d'une marque postérieure dans une procédure d'opposition. nouvelle rédaction de l'article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle vient donc renforcer la protection accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques et témoigne ainsi de leur importance économique. […] cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279629&dateTexte=">Article L. 623-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. […] - Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. […] -2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art.

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Décisions29


1Cour d'appel de Caen, 6 mai 2008, n° 07/00187
Infirmation

[…] Il reste qu'il ressort notamment de la communication en date du 28 janvier 2004 de l' Association Régionale de la Pomme de Terre de Haute Normandie, à défaut d'élément contraire, que les plants détruits à l'occasion de ces inondations appartenaient à des variétés dites sous protection française, ce dont il résulte, selon les termes de l'article L 623-4 du code de la propriété intellectuelle, que seul le titulaire du 'certificat d'obtention végétale' est en droit de produire et de vendre tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de ces variétés.

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  • Plant·
  • Inondation·
  • Pomme de terre·
  • Sinistre·
  • Multiplication végétale·
  • Force majeure·
  • Obtention végétale·
  • Nappe phréatique·
  • Origine·
  • Contenu

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 juin 2008, n° 07/05719

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 623-4 du Code de la propriété Intellectuelle toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé “certificat d'obtention végétale” qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, vendre offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale ;

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  • Vigne·
  • Sociétés·
  • Saisie contrefaçon·
  • Vente·
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3Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007, n° 06/05325
Confirmation

[…] Messieurs D-E et C Z se sont respectivement rendus coupables de contrefaçon des droits de la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD sur le Certificat d'Obtention Végétale dont elle est titulaire, délivré sous le n° 4819 le 7 Novembre 1988, dit que ces actes tombaient sous le coup des articles L 623-25 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, condamné in solidum D-E et C Z à verser à la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD une somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts, interdit aux intéressés, […] vendre ,offrir en vente tout ou partie de la plante ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée (article L 623-4 du CPI).

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  • Sociétés·
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