Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.
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[…] Vu l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 623-7 et L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; […]
Lire la suite…- Ordonnance l'autorisant·
- Saisie-contrefaçon·
- Rétractation·
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- Propriété intellectuelle·
- Instrumentaire
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 28 juin 2013, n° 2010/21790
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3 e Chambre 3 e Section – RG n° 07/11875. […] - les sociétés intimées ne sont pas fondées à invoquer le bénéfice de l'exception de possession antérieures prévue à l'article L 623-7 du code de la propriété intellectuelle car aucune des conditions requises n'est remplie, et ne peuvent se prévaloir de l'exposition dans le métro d'un système de communication contrefaisant divulgué antérieurement, car à partir du dépôt du brevet du 28 août 2002 elles ne peuvent plus prétendre être de bonne foi. […]
Lire la suite…- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
- Divulgation par le présumé contrefacteur·
- Connaissances professionnelles normales·
- Exécution par l'homme du métier·
- Juxtaposition de moyens connus·
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- Actions en justice répétées·
- Adaptation d'un moyen connu·
- Absence de droit privatif·
- Caractère technique