Article L623-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version02/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

La durée du certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée à vingt-cinq ans si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs délais.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 2 mars 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 novembre 2020, n° 17/15512
Infirmation partielle

[…] Il se déduit de ces dispositions que le contrat avait pour terme la fin de la durée de protection de l'hybride, soit 30 ans à compter de la délivrance du certificat d'obtention végétale en vertu de l'article L.623-13 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agissait donc d'un contrat à durée déterminée.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Plant·
  • Pomme de terre·
  • Distribution·
  • Clause·
  • Exclusivité·
  • Intuitu personae·
  • Exploitation·
  • Courriel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).