Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-13 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 novembre 2020, n° 17/15512
[…] Il se déduit de ces dispositions que le contrat avait pour terme la fin de la durée de protection de l'hybride, soit 30 ans à compter de la délivrance du certificat d'obtention végétale en vertu de l'article L.623-13 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agissait donc d'un contrat à durée déterminée.
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