Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-13 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°2006-236 du 1 mars 2006 - art. 1 () JORF 2 mars 2006
La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 novembre 2020, n° 17/15512
[…] Il se déduit de ces dispositions que le contrat avait pour terme la fin de la durée de protection de l'hybride, soit 30 ans à compter de la délivrance du certificat d'obtention végétale en vertu de l'article L.623-13 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agissait donc d'un contrat à durée déterminée.
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