Article L623-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version02/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°2006-236 du 1 mars 2006 - art. 1 () JORF 2 mars 2006

La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.


Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 novembre 2020, n° 17/15512
Infirmation partielle

[…] Il se déduit de ces dispositions que le contrat avait pour terme la fin de la durée de protection de l'hybride, soit 30 ans à compter de la délivrance du certificat d'obtention végétale en vertu de l'article L.623-13 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agissait donc d'un contrat à durée déterminée.

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