Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-14 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
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[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-14 du code de la Propriété Intellectuelle “Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, […] Attendu que selon les dispositions de l'article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire “un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, […]
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[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-14 du code de la Propriété Intellectuelle “Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, […] Attendu que selon les dispositions de l'article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire “un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 02/09488
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-14 du code de la Propriété Intellectuelle “Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, […] Attendu que selon les dispositions de l'article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire “un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, […]
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