Article L623-14 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version11/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 11 décembre 2011

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 03/13229
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-14 du code de la Propriété Intellectuelle “Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, […] Attendu que selon les dispositions de l'article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire “un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, […]

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  • Obtention végétale·
  • Plant·
  • Certificat·
  • Sociétés·
  • Pomme de terre·
  • Hollande·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Comités·
  • Exploitation·
  • Titularité

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 24 février 2006, n° 02/17578

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-14 du code de la Propriété Intellectuelle “Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, […] Attendu que selon les dispositions de l'article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire “un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 02/09488
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-14 du code de la Propriété Intellectuelle “Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, […] Attendu que selon les dispositions de l'article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire “un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, […]

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