Article L623-16 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992
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Version11/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
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1BNC - Territorialité
BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006179068&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110707">articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et L623-25 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ;

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