Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-16 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1992
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Version11/12/2011
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
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idSectionTA=LEGISCTA000006179068&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110707">articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et L623-25 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ;
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