Article L623-23 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version11/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 13

Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :

1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;

2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;

3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa de l'article L. 623-16.

La déchéance est constatée par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
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BOFiP · 3 mai 2023

[…] ne pas avoir été atteints de déchéance pour non-respect de l'une des obligations énumérées à l'article L. 623-23 du CPI ; […] ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

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