Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
Article L623-24 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 15
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.
Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.
L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales.
Commentaires • 3
idSectionTA=LEGISCTA000006179068&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110707">articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et L623-25 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…Le comité de la protection des obtentions végétales (CPOV) est une instance nationale sans personnalité morale définie à l'article L. 412-1 du code de la propriété intellectuelle et placée auprès du ministère de l'agriculture. Le CPOV a notamment pour mission d'assurer la délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux variétés qui satisfont aux exigences des articles L. 623-1 à L. 623-24 de ce même code.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 02-11.448, Publié au bulletin
Par application de l'article L. 623-24 du Code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'article L. 613-8, qui renvoient à celles de l'article L. 611-8 du même Code, sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention. […]
Lire la suite…- Brevet d'invention et connaissances techniques·
- Certificats d'obtention végétale·
- Connaissances techniques·
- Action en revendication·
- Obtention végétale·
- Détermination·
- Prescription·
- Sociétés·
- Certificat·
- Redevance
S'agissant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le décret prévu par l'article L. 13 du code forestier, issu du I de l'article 116 de la loi, […] actuellement en cours d'examen par le Parlement. […] D'une part, l'article L. 412-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 1er de la loi, […] Ce texte sera transmis dès ce début d'année au Conseil d'État et devrait être publié au plus tard à la fin du premier trimestre. […] Par ailleurs, les modalités de fonctionnement de la Commission de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales prévue à l'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle, […]
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