Article L623-24 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version11/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 15

Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.

Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.

L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

S'agissant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le décret prévu par l'article L. 13 du code forestier, issu du I de l'article 116 de la loi, […] actuellement en cours d'examen par le Parlement. […] D'une part, l'article L. 412-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 1er de la loi, […] Ce texte sera transmis dès ce début d'année au Conseil d'État et devrait être publié au plus tard à la fin du premier trimestre. […] Par ailleurs, les modalités de fonctionnement de la Commission de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales prévue à l'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006179068&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110707">articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et L623-25 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ;

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Le comité de la protection des obtentions végétales (CPOV) est une instance nationale sans personnalité morale définie à l'article L. 412-1 du code de la propriété intellectuelle et placée auprès du ministère de l'agriculture. Le CPOV a notamment pour mission d'assurer la délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux variétés qui satisfont aux exigences des articles L. 623-1 à L. 623-24 de ce même code.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 02-11.448, Publié au bulletin
Cassation partielle

Par application de l'article L. 623-24 du Code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'article L. 613-8, qui renvoient à celles de l'article L. 611-8 du même Code, sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention. […]

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  • Brevet d'invention et connaissances techniques·
  • Certificats d'obtention végétale·
  • Connaissances techniques·
  • Action en revendication·
  • Obtention végétale·
  • Détermination·
  • Prescription·
  • Sociétés·
  • Certificat·
  • Redevance
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