Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 3 : Actions en justice
Article L623-25 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 17
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa du présent article si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Commentaires • 4
idSectionTA=LEGISCTA000006179068&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110707">articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et L623-25 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…Elle considère que la reproduction par un agriculteur de semences pour une utilisation sur sa propre ferme ne constitue en aucun cas une contrefaçon et sollicite en conséquence la modification de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle relatif à la notion de contrefaçon à l'échelle commerciale. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] — - au principal, vu les articles L623-25 et L623-31 du code de la propriété intellectuelle et le non-cumul d'actions, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ; […] D U R O L E
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[…] l'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) C B, et la Société Civile d'Exploitation Agricole ((SCEA) E B à l'effet, sur le fondement des articles L 623-25 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
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3. Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007, n° 06/05325
[…] sans l'autorisation de la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD des éléments de multiplication végétale de la variété Stemster, Messieurs D-E et C Z se sont respectivement rendus coupables de contrefaçon des droits de la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD sur le Certificat d'Obtention Végétale dont elle est titulaire, délivré sous le n° 4819 le 7 Novembre 1988, dit que ces actes tombaient sous le coup des articles L 623-25 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, condamné in solidum D-E et C Z à verser à la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD une somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts, interdit aux intéressés, […]
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En effet, les certificats d'obtention végétale (COV) sont des droits protégés contre la contrefaçon comme le prévoit expressément l'article L. 623-25 du code de propriété intellectuelle (CPI). […] concernant la possibilité pour les douanes de réaliser des saisies chez les agriculteurs, un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale, avec de même l'accord favorable du Gouvernement, visant à exclure des dispositions sur la retenue (pour atteinte au COV) la pratique de semences de ferme telle qu'autorisée par le code de la propriété intellectuelle. […]
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