Article L623-25 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version11/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 17

Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.

Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa du présent article si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.

Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.

Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
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Commentaires4


M. Jean-Claude Mathis · Questions parlementaires · 11 février 2014

En effet, les certificats d'obtention végétale (COV) sont des droits protégés contre la contrefaçon comme le prévoit expressément l'article L. 623-25 du code de propriété intellectuelle (CPI). […] concernant la possibilité pour les douanes de réaliser des saisies chez les agriculteurs, un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale, avec de même l'accord favorable du Gouvernement, visant à exclure des dispositions sur la retenue (pour atteinte au COV) la pratique de semences de ferme telle qu'autorisée par le code de la propriété intellectuelle. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006179068&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110707">articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et L623-25 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ;

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 5 février 2008

Elle considère que la reproduction par un agriculteur de semences pour une utilisation sur sa propre ferme ne constitue en aucun cas une contrefaçon et sollicite en conséquence la modification de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle relatif à la notion de contrefaçon à l'échelle commerciale. […]

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Décisions32


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 2 mai 2016, n° 2014012729
Cour d'appel : Infirmation

[…] — - au principal, vu les articles L623-25 et L623-31 du code de la propriété intellectuelle et le non-cumul d'actions, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ; […] D U R O L E

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 juin 2008, n° 07/05719

[…] l'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) C B, et la Société Civile d'Exploitation Agricole ((SCEA) E B à l'effet, sur le fondement des articles L 623-25 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

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3Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007, n° 06/05325
Confirmation

[…] sans l'autorisation de la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD des éléments de multiplication végétale de la variété Stemster, Messieurs D-E et C Z se sont respectivement rendus coupables de contrefaçon des droits de la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD sur le Certificat d'Obtention Végétale dont elle est titulaire, délivré sous le n° 4819 le 7 Novembre 1988, dit que ces actes tombaient sous le coup des articles L 623-25 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, condamné in solidum D-E et C Z à verser à la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD une somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts, interdit aux intéressés, […]

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