Article L623-26 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé d'une copie conforme de la demande de certificat.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 2 mai 2016, n° 2014012729
Cour d'appel : Infirmation

[…] ASF ne peut cumuler les actions sans tenter de contourner la loi. Pour agir valablement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ASF doit avancer des faits distincts de ceux qui remplissent la qualification de contrefaçon, qui relève d'un ensemble de lois spéciales dérogeant au droit civil commun et en particulier la contrefaçon spécifique aux obtentions végétales qui est régie par les articles L623-26 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle. […] D U R O L E

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 27 octobre 2016, n° 14/01360

[…] Les sociétés défenderesses soutiennent que mêmes publiées, les demandes de certificat communautaire d'obtention végétale devaient ,aux termes des dispositions des articles L623- 1, L 623-25, L 62326 du code de la propriété intellectuelle leur être notifiées par la société N pour qu'elle puisse agir en contrefaçon pour les variétés en cours de protection.

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