Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 3 : Actions en justice
Article L623-27 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 20 () JORF 30 octobre 2007
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Commentaires • 5
Le droit à l'information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d'identifier l'origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle). […]
Lire la suite…* La demande désignait un certains nombres d'articles de lois adoptées postérieurement à 2004 et qui ont principalement modifié des articles du code de la propriété intellectuelle (CPI). C'est toutefois l'article de ces lois rendant applicables ces articles en Polynésie française qui devait être regardé comme
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Que dans ces conditions la Société AGRI OBTENTIONS a, sur le fondement des dispositions de l'article L 623-27 du Code de la Propriété Intellectuelle, et de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, présenté requête à fin de saisie contrefaçon à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Z, lequel a, le 9 mars 2007,
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[…] Il convient donc de faire droit aux demandes d'interdiction de production et de remise des plants présentées par les demandeurs, conformément aux dispositions de l'article L 623-27 du code de la propriété intellectuelle.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 2 octobre 2012, n° 12/01812
[…] Il convient donc de faire droit aux demandes d'interdiction de production et de remise des plants présentées par les demandeurs, conformément aux dispositions de l'article L 623-27 du code de la propriété intellectuelle.
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Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] Considérant que, par suite, […] 7 à 14, 16 à 25, 27 à 35, 38, 44, 46, […] L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, […]
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