Article L623-27 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.


La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.


Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.


Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.


Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014

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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] Considérant que, par suite, […] 7 à 14, 16 à 25, 27 à 35, 38, 44, 46, […] L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, […]

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2Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le droit à l'information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d'identifier l'origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle). […]

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3Commentaire de la décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - Dispositions du droit de la propriété intellectuelle applicables en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

* La demande désignait un certains nombres d'articles de lois adoptées postérieurement à 2004 et qui ont principalement modifié des articles du code de la propriété intellectuelle (CPI). C'est toutefois l'article de ces lois rendant applicables ces articles en Polynésie française qui devait être regardé comme

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 juin 2008, n° 07/05719

[…] Que dans ces conditions la Société AGRI OBTENTIONS a, sur le fondement des dispositions de l'article L 623-27 du Code de la Propriété Intellectuelle, et de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, présenté requête à fin de saisie contrefaçon à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Z, lequel a, le 9 mars 2007,

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  • Obtention végétale·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 2 octobre 2012, n° 12/01811

[…] Il convient donc de faire droit aux demandes d'interdiction de production et de remise des plants présentées par les demandeurs, conformément aux dispositions de l'article L 623-27 du code de la propriété intellectuelle.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 2 octobre 2012, n° 12/01812

[…] Il convient donc de faire droit aux demandes d'interdiction de production et de remise des plants présentées par les demandeurs, conformément aux dispositions de l'article L 623-27 du code de la propriété intellectuelle.

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  • Reproduction·
  • Obtention végétale·
  • Trouble manifestement illicite·
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