Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 3 : Actions en justice
Article L623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Ces faits ne sont d'ailleurs pas discutés dans leur matérialité, l'appelante invoquant seulement l'article L623-27-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit l'annulation de la saisie à la demande du saisi à défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond.
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[…] Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2019 par M. G, intimé, qui demande à la cour, au visa des articles L. 615-5, L. 521-4 et L. 627-7 renvoyant aux articles L. 623-27-1, L. 716-7, L. 722-4 et des articles R.521-4, R.615- 3, R. 716-4 et R. 722-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil, de:
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-28.229, Inédit
[…] a violé, par refus d'application, le principe de la contradiction tel que résultant de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; […] dont les factures sont établies au nom de M me Q… ou de la SCEA Q… ; que ces faits ne sont d'ailleurs pas discutés dans leur matérialité, l'appelante invoquant seulement l'article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit l'annulation de la saisie à la demande du saisi à défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond ; que toutefois, […]
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