Article L623-27-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 3

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Commentaire1


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le droit à l'information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d'identifier l'origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle). […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 février 2013, n° 12/00676

[…] — Dire que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qui auront été prononcées. Par e-conclusions en réplique signifiées le 15 janvier 2013, la société BETTINI demande à Madame le Juge de la Mise en Etat de : « - Vu l'article L.623-27-2 du Code de la Propriété Intellectuelle — Vu les articles 2 et 146 du Code de Procédure Civile — A titre principal :

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  • Sel·
  • Sociétés·
  • Holding·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Distributeur·
  • Distribution·
  • Empêchement·
  • Secret des affaires·
  • Brevet·
  • Mise en état

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 mai 2015, n° 13/17620

[…] Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS EXPRESSO FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 623-27-2 du code de la propriété intellectuelle et 132 et suivants, 142 et 770 du code de procédure civile :

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  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Mise en état·
  • Brevet·
  • Fins de non-recevoir·
  • Technologie·
  • Propriété intellectuelle·
  • Information·
  • Au fond·
  • Production
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