Article L623-28-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 21 () JORF 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 5 février 2014, n° 2010/03403
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] -condamne la société Tricotage des Vosges à payer à la société Phildar la somme de 21 591, 01 euros à titre de dommages et intérêts, […] Vu les articles L.331-1-3, L.521-7 et L.623-28 du code de la propriété intellectuelle ci-dessus visés';

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  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Publication de la décision de justice·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Principe du cumul de protection·
  • Action en concurrence déloyale
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