Article L623-31 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version19/05/2011
>
Version11/12/2011
>
Version01/01/2013
>
Version13/03/2014
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.

La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil .

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 26 octobre 2016

[…] nécessitant des compétences particulières et une fine connaissance du Code de la propriété intellectuelle, […] il précise que l'arbitrage est possible dans tous les types de litiges de propriété intellectuelle alors qu'actuellement il n'est expressément prévu que pour les marques (art. L. 716-4) et les brevets (art. L. 615-17) ». […] Le Tribunal des Conflits indiquait que « si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 26 août 2014

[…] (4) Code de la propriété intellectuelle : articles L.521-3-1 pour les modèles, L.615-17 pour les brevets, et L.716-3 pour les marques, mais aussi articles L.622-7 pour les topographies de produits semi-conducteurs, L.623-31 pour les obtentions végétales, ou L.722-8 pour les indications géographiques.

 Lire la suite…

Squire Sanders Hammonds · Squire Patton Boggs · 9 juin 2011

Jusqu'ici la loi n'était explicite qu'en matière de marques et brevets. […] Désormais qu'il s'agissent de propriété littéraire et artistique (article L.331-1), de dessins et modèles (article L.521-3-1), de marques (article L.716-4), d'indications géographiques (article L. 722-8), de brevets (article L.615-17) ou d'obtentions végétales (L. 623-31), le recours à l'arbitrage est prévu par le code de la Propriété intellectuelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 2 mai 2016, n° 2014012729
Cour d'appel : Infirmation

[…] — - au principal, vu les articles L623-25 et L623-31 du code de la propriété intellectuelle et le non-cumul d'actions, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ; […] D U R O L E

 Lire la suite…
  • Plant·
  • Élevage·
  • Obtention végétale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Propriété intellectuelle·
  • Fruit·
  • Clause pénale·
  • Contrats·
  • Contrefaçon·
  • Algérie

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2006, n° 04/57094

[…] Par ordonnance du 11 février 2004, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Troyes, statuant en référé, s'est déclaré incompétent ratione loci en application des articles L 623-31 et R 631-1 du Code de la propriété intellectuelle au profit du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris.

 Lire la suite…
  • Obtention végétale·
  • Sociétés·
  • Plant·
  • Pomme de terre·
  • Champagne·
  • Titulaire de droit·
  • Acte·
  • Semence·
  • Certificat·
  • Contrefaçon

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 novembre 2021, n° 21/02332
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, M. X Y demande à la cour, aux visas des articles R.420-3 et D.442-3 du code de commerce, L.623-31 du code de la propriété intellectuelle, L. 442-1, L.420-1, L.420-2, L.420-3 du code de commerce et 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, de:

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Exception d'incompétence·
  • Code de commerce·
  • Obtention végétale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Pouvoir juridictionnel·
  • Artisan·
  • Plant·
  • Compétence·
  • Pratiques anticoncurrentielles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).