Article L623-34 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Le Moniteur · 16 août 2002
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