Article L712-13 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/07/1992
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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L413-2 (M), Code du travail - art. L413-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du travail ci-après reproduits :
Art. L. 413-1 :
Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par le chapitre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ledit code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Art. L. 413-2 :
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 15 décembre 2019

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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-18.173, Publié au bulletin
Rejet

[…] aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés, mais qui a néanmoins retenu qu'elle ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu'elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ; […] ainsi que les coordonnées du syndicat ; qu'en application des dispositions de l'article L.712-13 du code de la propriété intellectuelle, les syndicats pouvaient déposer leurs marques et labels, […]

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  • Titre d'une lettre d'information syndicale·
  • Droits conférés par l'enregistrement·
  • Usage dans la vie des affaires·
  • Usage à titre d'information·
  • Contrefaçon par imitation·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Propriété industrielle·
  • Applications diverses·
  • Contrefaçon de marque·
  • Droit communautaire

2INPI, 30 juin 2014, 14-0247

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Décision après projet·
  • Imitation·
  • Service·
  • Marque antérieure·
  • Divertissement·
  • Enregistrement·
  • Télécommunication·
  • Location·
  • Réservation

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 15 septembre 2017, n° 2016/16533

[…] Aux termes de l'article L. 712-13 du code de la propriété intellectuelle, les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L. 2134-1 et L.2134-2 (anciennement L. 413-1 et L. 413-2) du code du travail, l'article L. 2134-1 dudit code disposant que « les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. […]

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  • Marque·
  • Chambre syndicale·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Propriété intellectuelle·
  • Reproduction·
  • Entreprise·
  • Logo·
  • Identique·
  • Astreinte·
  • Sous astreinte
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