Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
Commentaires • 206
[…] Cet article présente notamment : […] La définition et la protection des Propriétés Olympiques et Paralympiques dans […] #8217;article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle accordé à certaines d'entre elles ;
Lire la suite…[…] Pour terminer, l'auteur revendiquait la protection de son pseudonyme à titre de marque notoire sur le fondement de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 283 avait ajouté à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle une nouvelle exception au monopole de l'auteur en prévoyant que celui ci ne pouvait interdire les reproductions intégrales ou partielles 16 […] 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et obtenir réparation de leur usage pour désigner des services non visés à leur dépôt (à savoir des ventes aux enchères et des services en ligne);
Lire la suite…- Catalogue·
- Vente·
- Marque·
- Oeuvre·
- Auteur·
- Classe de produits·
- Site internet·
- Atteinte·
- Droit de reproduction·
- Propriété
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2006, elle demande au tribunal de dire que la société WANDERS s'est livrée à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à une atteinte à la marque notoire NF sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L. 121-1 du Code de la consommation intellectuelle et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L. 115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, […]
Lire la suite…- Caractère limité des actes incriminés·
- Marque collective de certification·
- Contrefaçon de marque·
- Publicité mensongère·
- Risque de confusion·
- Marque complexe·
- Responsabilité·
- Certification·
- Graphisme·
- Imitation
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 15 février 2000
[…] - engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en effet cette réservation prive la société demanderesse de la possibilité d'utiliser sa marque renommée comme nom de domaine pour permettre à sa clientèle d'accéder à son site INTERNET et par ailleurs crée un risque de confusion pour celle-ci qui peut croire que la société NEW WAY fait partie des sociétés autorisées à utiliser cette marque,
Lire la suite…- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle·
- Action en contrefaçon et responsabilité civile·
- Usurpation de denomination sociale·
- Numero d'enregistrement 1 627 892·
- Transfert du nom de domaine·
- Radiation et interdiction·
- Exploitation injustifiee·
- Responsabilité civile·
- Mesures suffisantes·
- Marque de fabrique