Article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version13/12/2008
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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 16 (Ab), Loi 91-7 1991-01-04 art. 16

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5

Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;

3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Commentaires205


www.plass.com · 19 décembre 2023

[…] Cet article présente notamment : […] La définition et la protection des Propriétés Olympiques et Paralympiques dans […] #8217;article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle accordé à certaines d'entre elles ;

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Village Justice · 18 décembre 2023

[…] Pour terminer, l'auteur revendiquait la protection de son pseudonyme à titre de marque notoire sur le fondement de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 13 avril 2006
Confirmation

[…] INFORMATIQUE AXA, les condamnant en outre à payer à la société AXACOM la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] Invoquant à titre principal l'application des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle pour la contrefaçon de la marque AXA n° 94 513 873, les appelantes exposent qu'en adoptant la dénomination sociale AXACOM, […] Elles font valoir à titre subsidiaire, et en ce qui concerne la marque AXA n° 1 270 658, qu'elles sont fondées à invoquer les dispositions de l'article L. 713-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle pour une marque de renommée. […]

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  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Dénomination sociale, nom commercial @xacom·
  • Noms de domaine : @xacom.com ; @xacom.fr·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Lien économique entre les parties·
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Contrefaçon de marque·
  • Portée de la renommée·
  • Similitude phonétique

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 12 février 2003
Infirmation partielle

[…] Vu l'appel de cette décision interjeté le 17 septembre 2001 par Farid L ; Vu les dernières conclusions en date du 28 décembre 2001 par lesquelles Farid L, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, […] en ce qu'elle reconnu des actes d'usurpation de dénomination sociale, et son infirmation sur le montant des dommages et intérêts et en ce qu'elle a rejeté sa demande de contrefaçon, soutient que l'enregistrement des noms de domaine litigieux constitue la contrefaçon de ses marques notoires, au sens de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, et demande à la cour de condamner :

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  • Droit antérieur -responsabilité·
  • Dénomination sociale·
  • Nom de domaine·
  • Usurpation·
  • Voyage·
  • Associations·
  • Tourisme·
  • Étudiant·
  • Marque·
  • Site

3INPI, 20 février 2020, 2019-3838

[…] STATUANT SUR UNE OPPOSITION […] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

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  • Décision après projet·
  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Service·
  • Voyage·
  • Marque antérieure·
  • Hébergement·
  • Location saisonnière·
  • Réservation·
  • Enregistrement·
  • Réseau informatique
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