Article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version13/12/2008
>
Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 16 (Ab), Loi 91-7 1991-01-04 art. 16

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5

Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;

3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Commentaires206


www.plass.com · 19 décembre 2023

[…] Cet article présente notamment : […] La définition et la protection des Propriétés Olympiques et Paralympiques dans […] #8217;article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle accordé à certaines d'entre elles ;

 Lire la suite…

Village Justice · 18 décembre 2023

[…] Pour terminer, l'auteur revendiquait la protection de son pseudonyme à titre de marque notoire sur le fondement de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2003, n° 01/08714

[…] 283 avait ajouté à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle une nouvelle exception au monopole de l'auteur en prévoyant que celui ci ne pouvait interdire les reproductions intégrales ou partielles 16 […] 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et obtenir réparation de leur usage pour désigner des services non visés à leur dépôt (à savoir des ventes aux enchères et des services en ligne);

 Lire la suite…
  • Catalogue·
  • Vente·
  • Marque·
  • Oeuvre·
  • Auteur·
  • Classe de produits·
  • Site internet·
  • Atteinte·
  • Droit de reproduction·
  • Propriété

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 31 octobre 2007

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2006, elle demande au tribunal de dire que la société WANDERS s'est livrée à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à une atteinte à la marque notoire NF sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L. 121-1 du Code de la consommation intellectuelle et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L. 115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, […]

 Lire la suite…
  • Caractère limité des actes incriminés·
  • Marque collective de certification·
  • Contrefaçon de marque·
  • Publicité mensongère·
  • Risque de confusion·
  • Marque complexe·
  • Responsabilité·
  • Certification·
  • Graphisme·
  • Imitation

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 15 février 2000

[…] - engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en effet cette réservation prive la société demanderesse de la possibilité d'utiliser sa marque renommée comme nom de domaine pour permettre à sa clientèle d'accéder à son site INTERNET et par ailleurs crée un risque de confusion pour celle-ci qui peut croire que la société NEW WAY fait partie des sociétés autorisées à utiliser cette marque,

 Lire la suite…
  • Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et responsabilité civile·
  • Usurpation de denomination sociale·
  • Numero d'enregistrement 1 627 892·
  • Transfert du nom de domaine·
  • Radiation et interdiction·
  • Exploitation injustifiee·
  • Responsabilité civile·
  • Mesures suffisantes·
  • Marque de fabrique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).