Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre III : Droits conférés par la marque
Article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5
I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :
1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique ;
2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
II. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.
Commentaires • 109
La marque, composée du nom patronymique, n'échappe pas à l'application de l'exception d'homonymie régie par l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, la marque, constituée du patronyme du dirigeant, ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de son nom de famille lorsque ce tiers est une personne physique. […] Pour consulter l'ensemble de cet article, paru le 11 avril 2024 sur le site www.lemondedudroit.fr, cliquez-ici.
Lire la suite…Une marque déposée (Voir l'article Pourquoi déposer une marque de l'Union européenne ?) permet d'agir en contrefaçon et d'obtenir une protection contre un signe identique ou similaire utilisé pour des produits identiques ou similaires. Cette protection est prévue par l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle. […] […] L'article 713-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ARRET DU 06 JUIN 2007 […] Considérant que pour échapper au grief de contrefaçon, la société Z A invoque premièrement, les dispositions de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, deuxièmement celles de l'article L.713-6 et enfin celles de l'article L.132-12 du même code ;
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[…] Qu'elle ne ferait qu'informer sa clientèle sur les produits qu'elle installe ou répare ; Attendu que l'article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du signe comme « référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièces détachées, […] Qu'elle a en outre abusé de la dénomination sociale de la société VAK-PICARD ; Que ces éléments qui ont induit le consommateur en erreur au sens de l'article L 121-1 du Code de la Consommation sont caractéristiques d'un comportement déloyal et parasitaire ayant généré un préjudice certain à la demanderesse ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 15 octobre 2009, n° 08/01420
[…] En vertu de l'article L 713-6 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.
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[…] L'article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle autorise également les homonymes de bonne foi à exploiter leur patronyme au sein d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. […] […] (8) Cour d'appel de Paris, 2 juin 2010 n°08/20561, Arrêt « Henriot » : « Il résulte de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme la dénomination sociale lorsque cette utilisation est, notamment, le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique.(…) Justifie
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