Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 32 () JORF 8 février 1994
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Commentaires • 247
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 58, § 1, a), du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017, subordonnent la déchéance à un défaut d'usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d'inexploitation se sont écoulées.
Lire la suite…Par conséquent, faute de justifier de l'exploitation de la marque pendant la période ininterrompue de cinq années précédant la demande de déchéance, celle-ci est prononcée, conformément à l'article […] L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. 📕🏛
Lire la suite…Décisions • +500
Si les dispositions de l'article L. 714-5 du CPI permettent de considérer une marque enregistrée comme exploitée dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette dernière sous une forme légèrement modifiée, elles ne permettent pas d'étendre la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, […] - c'est dans ces circonstances que la société CHARAL a introduit la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la société GASTRONOMIE DISTRIBUTION I – sur la déchéance: Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 7 14-5 du Code de la propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…- Volonté de profiter des investissements d'autrui·
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[…] OPP 10-4940 / OLH 13/05/2011 […] CONSIDERANT que selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;
Lire la suite…- R 712-18, 1°·
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2011, 09/06107
[…] Au visa des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le défaut d'usage sérieux de la marque déposée a pour conséquence selon cette partie d'entraîner irrémédiablement la déchéance des droits du titulaire sur la marque. Or en l'occurrence, la société 123 SOLAIRE ne justifierait pas de l'usage sérieux de sa marque « 123 SOLAIRE » pour les produits et services visés dans son enregistrement, seule la dénomination sociale « 123 SOLAIRE » serait réellement utilisée.
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[…] Mais comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. […] Elle a elle-même initié une action en déchéance à l'encontre de la marque antérieure de la coach Rozaliya, faute d'avoir fait l'objet d'une exploitation sérieuse au cours des cinq dernières années (article 58 du règlement sur la marque de l'Union Européenne, repris en France par l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).
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