Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version08/02/1994
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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-7 1991-01-04 art. 27, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1994

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 32 () JORF 8 février 1994

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
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Entrée en vigueur le 8 février 1994
Sortie de vigueur le 15 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires246


www.rodriguezavocat.com · 14 juin 2023

[…] Mais comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. […] Elle a elle-même initié une action en déchéance à l'encontre de la marque antérieure de la coach Rozaliya, faute d'avoir fait l'objet d'une exploitation sérieuse au cours des cinq dernières années (article 58 du règlement sur la marque de l'Union Européenne, repris en France par l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 58, § 1, a), du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017, subordonnent la déchéance à un défaut d'usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d'inexploitation se sont écoulées.

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www.avocat-godfrin.com · 24 janvier 2023

Par conséquent, faute de justifier de l'exploitation de la marque pendant la période ininterrompue de cinq années précédant la demande de déchéance, celle-ci est prononcée, conformément à l'article […] L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. 📕🏛

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Décisions+500


1INPI, 13 mai 2011, 10-4940

[…] OPP 10-4940 / OLH 13/05/2011 […] CONSIDERANT que selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;

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  • R 712-18, 1°·
  • Porcelaine·
  • Verre·
  • Marque·
  • Enregistrement·
  • Récipient·
  • Cuir·
  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Déchéance

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 5 novembre 2015, n° 2014/00502
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] COUR D'APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015 […] SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION SERIEUSE L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

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  • Stries obliques juste au-dessus du centre du flacon·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Modèle de conditionnement de fard à paupières·
  • Forme cylindrique, cintrée et transparente·
  • Quantité importante de produits incriminés·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Forme imposée par la fonction du produit·
  • Décision antérieure sur la contrefaçon·
  • Forme imposée par la nature du produit·
  • Protection au titre du droit d'auteur

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 8 septembre 2004
Confirmation

[…] ENTERPRISES bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur accordée par le Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle ; V – Sur la contrefaçon du dessin : Considérant qu'il résulte de l'examen du dessin et des pantalons litigieux auquel la Cour a procédé, […] Considérant que la société MIDEST FRANCE soutient, sans apporter la moindre démonstration, que cette marque serait devenue générique au sens de l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle; […] Considérant que cette société prétend également que la société JORDAN OUTDOOR ENTERPRISES serait déchue de ses droits sur la marque ADVANTAGE, au visa de l'article L.714-5 du même code ; […]

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  • Loi du pays où la protection est réclamée·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Art. 5.2 convention de berne·
  • Mots en langue étrangère·
  • Éléments de la nature·
  • Dessin de camouflage·
  • Exception de nullité
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