Article L715-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-7 1991-01-04 art. 31, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 7

Peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis.
Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Commentaires5


www.mars-ip.eu · 30 novembre 2019

Ainsi, il est possible en France par exemple de procéder au dépôt d'une marque collective de certification, mais ces conditions d'existence et de contrôle sont étroitement encadrées par l'article L. 715-2 du Code

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www.mars-ip.eu · 11 octobre 2017

Cette dernière est définie par l'article 74 bis du règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2015 comme « propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, […] Ainsi, il est possible en France par exemple de procéder au dépôt d'une marque collective de certification, mais ces conditions d'existence et de contrôle sont étroitement encadrées par l& […] #8217;article L. 715-2 du Code de Propriété Intellectuelle.

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Décisions21


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 mars 2009, n° 07/06805
Cour d'appel : Infirmation

[…] du Code du Travail, ni à celles de l'article L.715-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui notamment prévoit, à peine de nullité en vertu de l'article L.715-3 du même Code, que le dépôt d'une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ; […]

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  • Syndicat·
  • Nom de domaine·
  • Marque collective·
  • Marque semi-figurative·
  • Référé·
  • Propriété intellectuelle·
  • Dommages-intérêts·
  • Site internet·
  • Action·
  • Internet

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 210043, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions des articles 11, 12, 15 et 16 du décret du 26 janvier 1984 et des articles L. 715-1 et L. 715-2 du code de la propriété intellectuelle que, lorsque le conseil d'administration de cette asociation homologue une norme, qui peut être rendue obligatoire et peut faire l'objet d'une sanction de conformité par la marque nationale NF, cette décision ressortit à l'exercice de prérogatives de puissance publique. […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Organisme prive gerant un service public·
  • Association française de normalisation·
  • Associations et fondations·
  • Compétence administrative·
  • Juridiction competente·
  • Questions communes·
  • Rj1 compétence·
  • Contentieux·
  • Existence

3Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2019, n° 18/04511

[…] Page 2 […] Vu les articles 8 du règlement européen n° 207/2009 et 9 du règlement (UE) n°2017/1001, les articles L.713-3, L.713-5, L-714-6, L.715-1, L.716-1, L.716-5, L.716-14, L.716-15, L.717-4, R. 211-7 et R.717-11 du code de la propriété intellectuelle, L.433-3 et L.433-4 du code de la consommation, l'article 1 du décret 2008-1401 du 19 décembre 2008 et les articles 1240 et suivants du code civil,

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  • Union européenne·
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  • Marque collective
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