Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI : Contentieux / Section 3 : Règles de compétence
Article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;
2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 101
Désormais, les articles L. 716-2 II. et L. 716-5 I. du Code de Propriété Intellectuelle prévoient désormais une compétence exclusive de l'INPI en matière de demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal. […] des demandes de nullités et de déchéance, le moyen classique reconventionnel en nullité de la marque antérieure a été remplacé par la requête en irrecevabilité de la demande de nullité pour cause de non-usage prévue par l'article L716-2-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose : « Est irrecevable& […] #8217;article L714-5 ou s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, […] au sens de l'article L716-2-3 du code de la propriété intellectuelle ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'utilisation antérieure d'« IN EXTENSO » par la société cédée (acte de vente du 11 mai 1999) ne doit pas être prise en compte dès lors que son activité (non contestée par la défenderesse) était distincte de celle de SA IEN IN EXTENSO NATIONAL et concernait « la création graphique et artistique » ; Attendu que l'action de l'article L 716-5 CPI, qui vise à une mesure d'interdiction de l'utilisation de la dénomination sociale de la défenderesse, est soumise à des conditions spécifiques ; Attendu que la nécessité d'apprécier si la procédure a une chance sérieuse de prospérer devant le Juge du fond nécessite une analyse de la réalité de la contrefaçon, […]
Lire la suite…- Article l 716-6 code de la propriété intellectuelle·
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[…] 1 re Chambre CIVILE Dossier n° 05/11446 […] ALTEX SARL et MAROTEX SARL en commercialisant des produits de prêt à porter et accessoires du prêt à porter sous la marque "Rodier + point rouge", déposée à l'INPI le 5 avril 1990 renouvelée le 14 mars 2000 et enregistrées sous le numéro 158 5084, […] et en contrevenant à son interdiction formelle et expresse de toute commercialisation de ces produits de prêt à porter et accessoires de prêt à porter à défaut d'avoir été préalablement dégriffés, se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon au sens des dispositions des articles L 713-1, L 713-2, L713-3, L 713-4, L 716-1, L 716-5, L 716-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
Lire la suite…- Faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 2, 20 décembre 2002
[…] elle a assigné cette société par acte du 13 avril 2001 sur le fondement de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle en payement de la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts et aux fins de voir prononcer des mesures d'interdiction et de publication et la condamnation de la société FANICE à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles. […] A titre subsidiaire, elle excipe du défaut d'exploitation pendant cinq ans de la marque AGENCE PRINCIPALE et de la prescription de l'action entreprise à son encontre sur le fondement des articles L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, L.110-4.1 du Code de commerce et 2270-1 du Code civil. […]
Lire la suite…- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
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Durant un certain temps sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » puis, depuis la loi de transposition [2] du 4 janvier 1991, le Législateur, notamment avec l'article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, institue un cadre de protection contre le « brand squatting ». […]
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