Article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version30/10/2007
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Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 20 (Ab), Loi 91-7 1991-01-04 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L716-4-6 (V)

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 24 () JORF 30 octobre 2007

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Sortie de vigueur le 13 mars 2014
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, […] dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […] L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de ses articles L. 521-14 et L. 716-8 ; […]

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

[…] La décision de référé autorise ce recours alors que l'un des FAI tentait de faire juger qu'en raison de l'existence d'une procédure spéciale de référé-contrefaçon prévue par l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, il n'était pas possible de se fonder sur l'article 6-I-8 de la LCEN. […] cidTexte=JORFTEXT000000801164&fastPos=1&fastReqId=2111333196&categorieLien=cid&navigator=navigatornaturetexte&modifier=LOI&fastPos=1&fastReqId=2111333196&oldAction=rechTexte" target="_blank">Article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

Cette procédure est spécifiquement envisagée à l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle et les conditions posées ne se distinguent pas, fondamentalement, de celles du référé de droit commun. […] Ayant constaté l'exécution de ces mesures du fait de la fermeture du site web litigieux, la cessation d'usage de la dénomination litigieuse, le demandeur avait en quelque sorte décidé de ne pas donner suite et, par conséquent, n'avait pas engagé d'action au fond dans le délai prescrit par l'article L716-6 du CPI. […] idArticle=LEGIARTI000028717045&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180903&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=18041239&nbResultRech=1" target="_blank">article L716-6 du code de la propriété intellectuelle

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 2014/12001
Infirmation

[…] - le Premier Juge a ordonné des mesures relevant exclusivement de l'article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, alors qu'il n'était […]

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  • Mesures provisoires ou conservatoires·
  • Demande de mesures provisoires·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Atteinte au nom commercial·
  • Atteinte au nom de domaine·
  • Imitation du site internet·
  • Interdiction provisoire·
  • Contestation sérieuse·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 avril 2014, n° 14/52249

[…] A l'audience du 06 Mars 2014, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, […] L'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, […]

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  • Sociétés·
  • Risque de confusion·
  • Dénomination sociale·
  • Similitude·
  • Atteinte·
  • Marque communautaire·
  • Cosmétique·
  • Site internet·
  • Confusion·
  • Astreinte

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 9 septembre 2009, n° 09/02939

[…] La Société ALUMINIUM POOL CONCEPT demande au visa des articles L 713-2, L 713-3 et suivants, L 716-1 et L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle d'interdire à la Société PISCINES MAGILINE l'utilisation de la marque « E PAR PASSION », d'ordonner la fermeture du site utilisant cette marque et de condamner la société défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 Euros à titre de provision.

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  • Piscine·
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  • Propriété intellectuelle·
  • Contrefaçon
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