Article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version30/10/2007
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Version13/03/2014
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Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-7 1991-01-04 art. 20, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L716-4-6 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.


La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.


Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.


Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.


Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, […] dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […] L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de ses articles L. 521-14 et L. 716-8 ; […]

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2Blocage de sites proposant des produits contrefaisants
Lettre du Numérique · 28 février 2022

[…] La décision de référé autorise ce recours alors que l'un des FAI tentait de faire juger qu'en raison de l'existence d'une procédure spéciale de référé-contrefaçon prévue par l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, il n'était pas possible de se fonder sur l'article 6-I-8 de la LCEN. […] cidTexte=JORFTEXT000000801164&fastPos=1&fastReqId=2111333196&categorieLien=cid&navigator=navigatornaturetexte&modifier=LOI&fastPos=1&fastReqId=2111333196&oldAction=rechTexte" target="_blank">Article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

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3Marques et référé : attention aux règles de procédure
Lettre du Numérique · 28 février 2022

Cette procédure est spécifiquement envisagée à l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle et les conditions posées ne se distinguent pas, fondamentalement, de celles du référé de droit commun. […] Ayant constaté l'exécution de ces mesures du fait de la fermeture du site web litigieux, la cessation d'usage de la dénomination litigieuse, le demandeur avait en quelque sorte décidé de ne pas donner suite et, par conséquent, n'avait pas engagé d'action au fond dans le délai prescrit par l'article L716-6 du CPI. […] idArticle=LEGIARTI000028717045&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180903&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=18041239&nbResultRech=1" target="_blank">article L716-6 du code de la propriété intellectuelle

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1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 mai 2013, n° 13/52886

[…] L'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

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  • Marque·
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  • Sociétés·
  • Nom de domaine·
  • Site internet·
  • Risque de confusion·
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  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Chaudière·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 février 2013, n° 13/51109
Cour d'appel : Désistement

[…] A l'audience du 06 Février 2013, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Présidente, assistée de A B, Greffier, […] L'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

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  • Label·
  • Contrefaçon·
  • Produit·
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  • Atteinte·
  • Usage·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 juin 2006, n° 06/53640

[…] 06/53640 […] Qu'ils sollicitent des mesures d'interdiction provisoire d'utilisation de ces marques et ce sur le fondement de l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

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