Article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-7 1991-01-04 art. 21, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L716-4-7 (VD)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.
La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 30 octobre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires21


www.nmcg.fr · 29 décembre 2023

Venant utilement rappeler l'importance de la loyauté des requérants en la matière, l'Arrêt retient qu'en application : de l'article 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l'article

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bctg-avocats.com · 20 décembre 2023

[…] Sur le fondement de l'article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle lu à la lumière de l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, la Cour de cassation rappelle les exigences européennes de proportionnalité et loyauté des mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle et apprécier la validité de la requête.

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1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 3 septembre 2014, n° 14/02515

[…] PRONONCER la rétractation totale de l' ordonnance sur requête du 14 mars 2014 et ORDONNER la mainlevée de la saisie effectuée dans les locaux de la SCM ORTHO LIBERTE le 18 avril 2014 avec toutes les conséquences de droit et de fait. […] que les demandeurs n'invoquent aucun élément légal excluant de pouvoir prononcer de manière concomitante et dans une même décision des mesures fondées sur l'article 145 du CPC et d'autres sur les articles L716-7 et L343-1 du code de la propriété intellectuelle; […] il convient de constater que le président du TGI de Marseille était dûment territorialement compétent en application de l'article 716-3 du code de al propriété intellectuelle;

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  • Réserve·
  • Ordonnance sur requête·
  • Siège·
  • Saisie·
  • Audit·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Huissier·
  • Sous astreinte

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 16 octobre 2014, n° 13/08301

[…] T R I B U N A L […] Madame Z soutient que la requête en saisie contrefaçon présentée le 24 avril 2013, et les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 15 mai 2013, ont été présentées et réalisées sur le fondement de signes susceptibles d'être annulés, de sorte que les demandeurs ne disposaient pas d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle.

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  • Marque·
  • Modèle communautaire·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Droits d'auteur·
  • Concurrence déloyale·
  • Protection·
  • Site·
  • Produit·
  • Vente·
  • Cuir

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre ordonnance de référé, 3 mai 2000

[…] DECISION Attendu que la saisie-contrefaçon du 16 décembre 1999 a été pratiquée au visa de l'article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que cet article dispose que « Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, […]

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  • Article l 716-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en restitution de produits·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 496 511·
  • Saisie-contrefaçon, saisie réelle·
  • Restitution des produits saisis·
  • Main-levee de la saisie réelle·
  • Objets d'art en bronze·
  • Cl06, cl14, cl40·
  • Marque verbale
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