Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI : Contentieux
Article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Commentaires • 21
[…] Sur le fondement de l'article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle lu à la lumière de l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, la Cour de cassation rappelle les exigences européennes de proportionnalité et loyauté des mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle et apprécier la validité de la requête.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] frais fruités et légèrement doux, nous vous offrons toute la convivialité du Sud-Ouest…' l'a fait assigner par acte du 29 janvier 2013, sur le fondement des articles L.713-1, L.713-2, L.716-1, L.716-5 et suivants et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, aux fins notamment de juger que l'usage par la société Cdiscount des marques Tariquet et Premières Grives dont est titulaire le château du Tariquet constitue des actes de contrefaçon par reproduction ne répondant pas aux critères de l'exception de publicité comparative. […]
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[…] contrefaçon de droit commun, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas et a, partant, violé les dispositions de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre ordonnance de référé, 3 mai 2000
[…] DECISION Attendu que la saisie-contrefaçon du 16 décembre 1999 a été pratiquée au visa de l'article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que cet article dispose que « Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, […]
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Venant utilement rappeler l'importance de la loyauté des requérants en la matière, l'Arrêt retient qu'en application : de l'article 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l'article
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