Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI : Contentieux
Article L716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 3
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Commentaires • 17
Le droit à l'information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d'identifier l'origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle). […]
Lire la suite…Décisions • 403
[…] La société RESPIRE n'ayant pas déféré à la sommation, la société LES LABORATOIRES ASEPTA, aux termes de conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 14 septembre 2011, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article L.716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
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[…] MOTIFS Sur la contrefaçon de la marque figurative française n°3 550 707 et de la marque internationale n°974 279 Se fondant en ce qui concerne la marque française sur l'article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont Interdits, sauf autorisation du propriétaire, […] paragraphe 1, […] Sur les mesures réparatrices S'agissant de la réparation des dommages résultant de la contrefaçon, l'article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : "Pour fixer les dommages et intérêts, […] la société MAVIC réclame que soient ordonnées des mesures d'information prévues parles articles L7I6-7-I du Code de la propriété intellectuelle.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e sec, 29 janvier 2016
[…] Vu l'article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, […] -dire et juger que la société ww E-Services France contrefait, par imitation, au sens de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle :
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L'article L.716-7-1 du CPI dispose en effet que la juridiction saisie d'une procédure en contrefaçon peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (voire même par d'autres personnes sous certaines conditions). […] Le pourvoi développait différents arguments portant notamment sur la constatation préalable de la contrefaçon avant le prononcé de ces mesures, la limitation du prononcé de ces mesures aux documents visés par l'article L.716-7-1 du CPI excluant donc les documents comptables en raison notamment de l'atteinte au secret des affaires.
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