Article L716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007
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Version15/12/2019

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9

En l'absence de demande écrite du titulaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.

Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article.

La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation la demande prévue à l'article L. 716-8 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.

Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes.

Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
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Commentaires14


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 10 décembre 2019

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[…] Ces conditions sont les mêmes lorsque la retenue est basée sur le Code de la Propriété Intellectuelle. […] La saisie douanière pratiquée postérieurement à l'expiration du délai prévu aux articles L.716-8 et L.716-8-1 du

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 octobre 2015, n° 14/05390

[…] rendu le 08 Octobre 2015 […] A l'audience du 01 Septembre 2015 […] En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL VITAL demande au tribunal,ྭau visa des articles L 716-8 et suivants, L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et des articles 515 et 700 du code de procédure civile:

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 8 octobre 2015, n° 2014/05390

[…] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 octobre 2015 […] DEBATS À l'audience du 01 septembre 2015 tenue en audience publique […] La rédaction adoptée impose de différencier les actes. À cet égard, la nouvelle rédaction de l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, […] n'est pas de nature à contredire cette interprétation puisque la modification a précisément été opérée pour apporter une cohérence avec les délais prescrits en matière de retenue douanière réalisée sans demande d'intervention au sens de l'article L 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle. […]

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3Cour de cassation, 7 mai 2019, n° F/2017/26592 ; ECLI:FR:CCASS:2019:CO00370
Cassation

[…] Elle a retenu qu'à défaut pour cette société d'avoir exercé une action civile ou pénale dans le délai requis par l'article L. 716-8 du CPI, la mesure de retenue était levée de plein droit et les douanes ne pouvait la maintenir et procéder à la saisie de ces mêmes marchandises, la saisie trouvant son support nécessaire dans la mesure de retenue. […] Vu les articles 38 et 323 du code des douanes, ensemble les articles 716-8-1 et 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ;

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  • Mainlevée de la retenue en douane·
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