Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales / Section 1 : Retenue en douane
Article L716-8-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9
I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
II.-Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
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Décisions • 2
[…] 31°Ch. contrefaçon du 02 août 2013; […] En l'espèce, il est constant que les opérations de retenue douanière se sont fondées sur les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n°1383/2003 lesquelles ont été reprises au sein de l'article L.716-8-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. […] ORDONNE la destruction des objets saisis en application de l'article L716-11-2 du Code de la
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-27.159, Inédit
[…] Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ; […] qu'elle avait dû acquitter auprès de la société Global Star International, prestataire désigné par le service des douanes pour conserver la marchandise durant les mesures de retenues pratiquées à la demande de la société Cinq Huitièmes et de saisies douanières ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 716-8, L. 716-8-2, II et R.716-9 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 6 du règlement no 1383/2003 du 22 juillet 2003.
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