Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI bis : La retenue
Article L716-8-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.
II.-Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
III.-Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.
IV.-Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 716-8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
Commentaires • 4
[…] les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…En effet, l ‘Union européenne a renforcé les pouvoirs des Douanes en leur octroyant le pouvoir de retenir les marchandises présumées contrefaisantes lorsqu'elles sont en transit ou transbordement dans l'Union européenne. […] Les articles L716-8 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle autorisent en effet les douanes à « retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation ». […] (Article L716-8-4 du Code de la Propriété Intellectuelle)
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Par conclusions déposées le 7 octobre 2019 fondées sur les articles 1240 du code civil, L.'716-8 et L.'716-8-4 du code de la propriété intellectuelle, sur l'article 480 du code de procédure civile, la société Nosmoke demande à la cour de':
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[…] L'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, « l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon ». Selon l'alinéa 4 du même texte « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, […]
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3. Cour de cassation, 7 mai 2019, n° F/2017/26592 ; ECLI:FR:CCASS:2019:CO00370
[…] Elle a retenu qu'à défaut pour cette société d'avoir exercé une action civile ou pénale dans le délai requis par l'article L. 716-8 du CPI, la mesure de retenue était levée de plein droit et les douanes ne pouvait la maintenir et procéder à la saisie de ces mêmes marchandises, la saisie trouvant son support nécessaire dans la mesure de retenue. […] Vu les articles 38 et 323 du code des douanes, ensemble les articles 716-8-1 et 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ;
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