Article L716-8-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/03/2014
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Version15/12/2019

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9

I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

II.-La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 716-8 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l'intention de l'administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :

1° Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration des douanes ses observations ;

2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l'issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.

Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

III.-Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature ainsi que des images des marchandises.

IV.-La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8.

En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

V.-La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

VI.-Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 18 novembre 2016, n° 13/02429

[…] L'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, « l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon ». Selon l'alinéa 4 du même texte « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, […]

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2Cour de cassation, 7 mai 2019, n° F/2017/26592 ; ECLI:FR:CCASS:2019:CO00370
Cassation

[…] contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Innelec multimédia, société anonyme, […] Attendu que pour confirmer l'ordonnance de mainlevée de la saisie, l'arrêt constate que la société Nintendo a confirmé le caractère contrefaisant des marchandises et en a demandé la destruction ; qu'il retient qu'en application de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, cette dernière disposait d'un délai de dix jours pour exercer une éventuelle action civile ou pénale, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il retient encore qu'à défaut pour cette dernière d'avoir agi dans le délai de dix jours ouvrables, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 février 2018, n° 16/09907

[…] En application de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle « En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. (…) Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, […]

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