Article L716-9 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version08/02/1994
>
Version01/01/2002
>
Version10/03/2004
>
Version30/10/2007
>
Version16/03/2011
>
Version13/03/2014
>
Version05/06/2016
>
Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 39 (Ab), Loi 91-7 1991-01-04 art. 38

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante :

a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
24 textes citent l'article

Commentaires65


1Droits d’auteur et contrefaçon
www.cabinetaci.com · 20 novembre 2023

[…] droit d'auteurs Sacem article l 716-3 du code de la propriété intellectuelle article l 716-9 du code de la propriété intellectuelle durée droit d'auteur france (Droits d'auteur et contrefa […]

 Lire la suite…

2Contrôle fiscal : la proposition de rectification.
Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

3Lettre d’information – Juin 2022
www.vpk-avocats.com · 21 juin 2022

[…] 5. […] La contrefaçon constitue un délit ; elle est notamment pénalement sanctionnée par les articles L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour la contrefaçon de droit d'auteur et par les articles L. 716-9 et suivants du même code pour la contrefaçon de marque. Les peines varient, mais sont, au minimum, de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 1er juin 2006, n° 06/00276

[…] Vu l'assignation en date du 1 er décembre 2005 aux termes de laquelle la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait assigner les sociétés HUGO BOSS FRANCE et HUGO BOSS AG à titre principal sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3, L 716-1, L 716-9 et L 716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 01 3 112 484 et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil en concurrence déloyale et parasitaire, pour obtenir, outre une mesure d'interdiction d'offrir à la vente et de vendre en France sous astreinte, de confiscation, […]

 Lire la suite…
  • Couture·
  • Ags·
  • Sociétés·
  • Site internet·
  • Mise en état·
  • Exception d'incompétence·
  • Incident·
  • Exception·
  • État·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 5 mars 2015, n° 13/07221

[…] Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle”.

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Déchéance·
  • Sponsoring·
  • Comités·
  • Exploitation·
  • Pièces·
  • Emblème·
  • Usage sérieux·
  • Sport

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 juin 2018, n° 2016/10605

[…] Conformément à l'article L. 141-5 du code du sport, le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades ». Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et les termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade » sans l'autorisation du CNOSF est puni des peines prévues aux articles L.716-9 et suivants du code de la propriété Intellectuelle.

 Lire la suite…
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
  • Commercialisation ou exploitation concomitante·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Les cinq anneaux olympiques entrelacés·
  • Bénéfices tirés des actes incriminés·
  • Atteinte à la dénomination sociale·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Préjudice économique ou commercial
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).