Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI bis : La retenue
Article L716-11 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.
Commentaires • 4
[…] Incrimination spécifique au droit des brevets : la contrefaçon de médicaments (article 613-17-2 du Code de la propriété intellectuelle). […] — Article L 716-10 et L 716-11 du Code de la propriété intellectuelle : constitue un délit de contrefaçon le fait pour toute personne de détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante.
Lire la suite…La responsabilité civile de son auteur peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ce qui peut le mener à verser des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi par la victime.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Vu l'assignation délivrée le 11 février 2004 à la société LOLA aux termes de laquelle la société CARMEL DELICES, agissant en contrefaçon de la marque n° 02 3 175 066 CHIPOUDÉ CARMEL et en concurrence déloyale sur le fondement des articles L. 713- 2, L. 713-3, L. 716-6, L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, sollicite, outre toutes mesures d'interdiction et de publication d'usage, la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, La défenderesse n'ayant pas constitué avocat.
Lire la suite…- Atteinte au nom commercial·
- Contrefaçon de marque·
- Concurrence déloyale·
- Élément dominant·
- Mot d'attaque·
- Substitution·
- Contrefaçon·
- Adjonction·
- Imitation·
- Enseigne
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10, L. 716-11, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 215, 215 bis, 392, 398, 399, 414 et 419 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Importation·
- Contrebande·
- Marque·
- Contrefaçon·
- Douanes·
- Délit·
- Risque de confusion·
- Produit·
- Relaxe·
- Imitation
3. Cour d'appel de Versailles, 9 février 2006, n° 04/08813
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.713-2, 713-3, 716-9, 716-10 et 716-11 du code de la propriété intellectuelle que l'usage d'une marque par une personne qui n'y est pas autorisée constitue un acte de contrefaçon ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Marque·
- Collection·
- Concurrence déloyale·
- Contrats·
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- Contrefaçon·
- Vente·
- Diffusion·
- Concessionnaire
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