Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VII : La marque communautaire
Article L717-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 3 () JORF 28 juillet 2001
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Commentaires • 3
L'article L717-7 du Code de la propriété intellectuelle désigne l'INPI à ces fins : « la formule exécutoire mentionnée à l'article 82 [devenu l'article 110 du RMUE] du règlement communautaire mentionné à l'article L717-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle ».
Lire la suite…[…] L'article L. 717-7 du Code de la propriété intellectuelle désigne l'INPI à ces fins : […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] DEBOUTER l'Association ENJOY EVENT de l'ensemble de ses conclusions d'appel, fins et conclusions, DIRE et JUGER que Monsieur Gaëtan F s'en rapporte a justice pour la détermination des autres 50% des droits sur la marque, le logo et le dessin DYABOLIK entre Monsieur Frédéric P et 1'Association ENJOY EVENTFETAUD C/ ENJOY EVENT. Vu l'article L 717- 7 du Code de la Propriété Intellectuelle. DIRE que le présent arrêt sera transcrit au Registre National des Marques conformément au texte précité. Vu l'article 700 du CPC, les frais irrépétibles engagés.
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[…] Jugement (N° 07/07527) rendu le 04 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE […] Sur la contrefaçon 1) - constater que la société ALL STAR CV venant aux droits de la société CONVERSE INC d'une part, et la société ROYER SPORT d'autre part, invoquent un usage non autorisé des marques CONVERSE par les sociétés AUCHAN FRANCE et CBS DIFFUSION, et donc une violation des dispositions des articles L 717-7, L 713-2, L 713-3 et L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 20 novembre 2014, n° 13/12903
[…] C'est dans ces conditions que, par assignation en date du 21 août 2013, la société LES ETUDES HOSPITALIÈRES a assigné la société THOMSON REUTERS devant le tribunal de grande instance, en contrefaçon et en concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2014, la société LES ETUDES HOSPITALIÈRES demande au tribunal de : Vu les articles L 112-4 alinéa 2, L 713-3, L716-3, L716-14, L716-15 alinéa 2, L 717-7 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du code civil Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
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