Article L722-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2007
>
Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 20

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication géographique ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à une indication géographique ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits argués de contrefaçon, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une contrefaçon sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, […] dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […] L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de ses articles L. 521-14 et L. 716-8 ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

* La demande désignait un certains nombres d'articles de lois adoptées postérieurement à 2004 et qui ont principalement modifié des articles du code de la propriété intellectuelle (CPI). C'est toutefois l'article de ces lois rendant applicables ces articles en Polynésie française qui devait être regardé comme

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. […] - Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. […] -2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 28 février 2017, n° 15/21960
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 transmises, le 15 septembre 2016, la société PIZZA TOPCO poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour : […] ! subsidiairement, en application de l'article L.722-5 du code de la propriété intellectuelle, […] Que la Commission européenne a émis des lignes directrices (Communication 2010/C 341/03 parue au JOUE du 16 décembre 2010) sur l'étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients, dans lesquelles elle considère (point 2-1-2) qu'une dénomination enregistrée en tant qu'AOP ou IGP peut être mentionnée au sein, ou à proximité, […]

 Lire la suite…
  • Comté·
  • Fromage·
  • Denrée alimentaire·
  • Sociétés·
  • Appellation d'origine·
  • Étiquetage·
  • Atteinte·
  • Cantal·
  • Consommateur·
  • Origine

2Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 27 septembre 2022, n° 21/06317
Infirmation partielle

[…] Parallèlement, par acte du 30 juillet 2013, l'association BNTB a assigné la société Emile [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins, sur le fondement de l'article L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, d'obtenir des mesures d'interdiction provisoire portant sur la mention 'farine de blé noir de Bretagne', ou une mention similaire, sur les paquets de farine qu'elle commercialisait, de destruction et de publication.

 Lire la suite…
  • Demande en contrefaçon de marque communautaire·
  • Farine de blé·
  • Bretagne·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Tradition·
  • Contrefaçon·
  • Indication géographique protégée·
  • Certification·
  • Marque semi-figurative

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014, Droit de la propriété intellectuelle en Polynésie française

[…] Considérant, en troisième lieu, que les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel fixent des règles relatives au droit de la propriété intellectuelle qui ne se rattachent ni à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives ou réglementaires s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 ni à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique ; […] en application des articles L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Propriété intellectuelle·
  • Loi organique·
  • Loi applicable·
  • Conseil constitutionnel·
  • Ressortissant·
  • Invention biotechnologique·
  • Outre-mer·
  • Compétence·
  • Droits d'auteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).