Article L722-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 20

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.


A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.


La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.


Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.


A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le droit à l'information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d'identifier l'origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle). […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
Confirmation

[…] Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2019 par M. G, intimé, qui demande à la cour, au visa des articles L. 615-5, L. 521-4 et L. 627-7 renvoyant aux articles L. 623-27-1, L. 716-7, L. 722-4 et des articles R.521-4, R.615- 3, R. 716-4 et R. 722-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil, de:

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  • Sociétés·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Bande·
  • Concurrence déloyale·
  • Revendication·
  • Site·
  • Titulaire du brevet·
  • Appel d'offres·
  • Plan·
  • Construction

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 novembre 2015, n° 13/10614
Cour d'appel : Confirmation

[…] Pour s'opposer aux demandes de revendication et de nullité de leur marques la SARL Agence de la Poste et la SARL Immobilière de la Côte d'Azur soutiennent que la SARL Agence du Grand Duc ayant choisi une dénomination sociale frauduleuse car constitutive d'un acte de concurrence déloyale, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 722-4 du Code de la propriété intellectuelle.

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  • Agence·
  • Côte·
  • Poste·
  • Marque·
  • Nom commercial·
  • Dénomination sociale·
  • Utilisation·
  • Nom de domaine·
  • Concurrence·
  • Immobilier

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 27 janvier 2009, n° 08/15962
Cour d'appel : Confirmation

[…] avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0377 et par M e Grégory L S V Société d'Avocats, avocat au barreau de COMPIEGNE, […] Enfin, les défendeurs demandent chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. […] L'INAO réplique qu'il est chargé de la défense et de la promotion des AOC et qu'il a intérêt à agir dans le cadre de cette mission de défense ainsi que le rappelle l'article L722-2 du Code de la propriété intellectuelle. […] en violation des dispositions de l'article L711-4 d du Code de la propriété intellectuelle. […]

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  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Loi de lutte contre la contrefaçon·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Réservation d'un nom de domaine·
  • À l'encontre du fournisseur·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Similitude intellectuelle·
  • Appellation d'origine
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