Article L722-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 3

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Commentaires2


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le droit à l'information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d'identifier l'origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle). […]

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Village Justice · 3 avril 2014

(Articles L.331-1-3, L.521-7, L.615-7, L.623-28, L.716-14 et L.722-6 du Code de la propriété intellectuelle) […] La preuve de la contrefaçon est libre. La mesure spécifique de saisie contrefaçon n'est pas un prérequis mais est en pratique indispensable pour permettre au titulaire des droits de matérialiser et chiffrer les preuves du préjudice. […] Du fait de l'annulation fréquente des procès-verbaux de saisie contrefaçon ou encore de la faible surface financière de certains créateurs, cette disposition présente un aspect positif : une mesure d'économie substantielle permettant aux PME/TPE d'ester en justice sans avoir à renoncer pour des motifs de ressources financières (Art L521-4, L615-5-1-1, L623-27-1-1, L716-7-1, L722-4-1). […] » (Article L.332-1 du CPI)

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 28 février 2017, n° 15/21960
Confirmation

[…] ! subsidiairement, en application de l'article L.722-5 du code de la propriété intellectuelle, la production par la société PIZZA TOPCO de tous documents ou informations de nature à établir les quantités et prix publics des produits litigieux respectivement fabriqués et vendus par elles sous les présentations critiquées et la condamner à une astreinte courant dix jours après la signification du jugement fixée à 1000 € par jour de retard, sauf à fixer à nouveau après trois mois,

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  • Comté·
  • Fromage·
  • Denrée alimentaire·
  • Sociétés·
  • Appellation d'origine·
  • Étiquetage·
  • Atteinte·
  • Cantal·
  • Consommateur·
  • Origine

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 16 juin 2017, n° 16/11371
Infirmation partielle Cour de cassation : Annulation

[…] — lui donner acte de sa mise en demeure, faite en application de l'article L.722-5 du Code de la propriété intellectuelle, à la société Fromagère du Livradois de produire tous documents ou informations de nature à établir les quantités et prix publics des produits litigieux respectivement fabriqués et vendus par elles sous les présentations critiquées et la condamner en conséquence

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  • Fromage·
  • Syndicat·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Appellation d'origine·
  • Dépôt·
  • Défense·
  • Lait pasteurisé·
  • Produit·
  • Lait cru

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 24 septembre 2015, n° 14/06230
Cour d'appel : Confirmation

[…] Subsidiairement, en application de l article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle, ordonner à la société PIZZA TOPCO FRANCE de produire tous documents ou informations de nature à établir les quantités et prix publics des produits litigieux respectivement fabriqués et vendus par elles sous les présentations critiquées et la condamner à une astreinte courant dix jours après la signification du jugement fixée à 1000 € par jour de retard, sauf à fixer à nouveau après trois mois. […] Elle sollicité une indemnisation à hauteur de 100.000 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L722-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose :

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  • Comté·
  • Fromage·
  • Appellation d'origine·
  • Denrée alimentaire·
  • Sociétés·
  • Consommateur·
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  • Atteinte·
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  • Règlement (ue)
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